Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-643 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006314475
Texte parentLEGITEXT000006079446
Référencearticle 53 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 53. - I. - L'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 422-3. - Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet : « 1° D’assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction, constituées en application du chapitre III du titre Ier du livre II, pour la réalisation et la gestion de programmes de contruction en accession à la propriété ; « 2° En vue de l’accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d’habitation ou destinés à cet usage ; « 3° D’assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d’habitation ; « 4° De réaliser des lotissements ; « 5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421-1. « Toute opération réalisée en application du 2° du présent article doit faire l’objet d'une garantie de financement et d'une garantie d’acquisition des locaux non vendus. « Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » II - L’article L. 422-3-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. TITRE VII DISPOSITIONS CONCERNANT LES BANQUES COOPÉRATIVES

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