Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-643 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006314491
Texte parentLEGITEXT000006079446
Référencearticle 65 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 65. - I. - Il est ajouté à l'article L.522-3 du code rural un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. » II. - Il est ajouté à l'article L.523-1 du code rural un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l’article 16 et du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables. » III. - Après l’article L. 523-2 du code rural, il est inséré un article L. 523-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 523-2-1. - Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l’associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus. » IV. - A. - Avant l’article L. 524-1 du code rural, il est inséré une division additionnelle dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Section 1 « Règles de fonctionnement, de direction et d’administration » B. - Après l’article L. 524-5 du code rural, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : « Section 2 « Comptes sociaux « Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles qui font appel public à l’épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. « Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l’épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés. « Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de cette même loi. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.