LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-650 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696565
Texte parentLEGITEXT000006079457
Référencearticle 1 de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article L. 607 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 607. - On entend par : « 1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ; « 2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ; « 3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l’état d’immunité ; « 4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d’organismes pathogènes provenant d’un animal ou d’animaux d’un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ; « 5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d’aliments médicamenteux ; « 6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d’un mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l’alinéa premier de l’article L. 511. « Des conditions particulières de production, d’autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l’aliment médicamenteux. « L’aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu’à partir d’un prémélange médicamenteux ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d’un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l’espèce concernée ; « 7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.