LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-650 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696575
Texte parentLEGITEXT000006079457
Référencearticle 10 de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Après le premier alinéa de l’article L. 617-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque la situation sanitaire l’exige, la commercialisation ou l’utilisation d’un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté peut être autorisée par décision conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la santé. « En cas d’épizootie et sans préjudice des dispositions de l’article L. 617-4, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par décision conjointe, autoriser pour une durée limitée, l’utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, en l’absence de médicaments vétérinaires adéquats. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.