LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-650 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696576
Texte parentLEGITEXT000006079457
Référencearticle 11 de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le dernier alinéa de l’article L. 617-2 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l’autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l’utilisation de la ou des substances capables d’action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d’autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d’action pharmacologique figurent à l’annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (C.E.E.) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale. « Il faut entendre par temps d’attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu’elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CE.E.) précité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.