LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-650 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696581
Texte parentLEGITEXT000006079457
Référencearticle 16 de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L’article L. 617-18 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 617-18. - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent en tant que de besoin : « 1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l’article L. 615, la durée et le contenu de l’expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d’autres pharmaciens ou vétérinaires ; « 2° Les conditions d’utilisation des préparations extemporanées ; « 3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ; « 4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l’article L. 617-7 ; « 5° Les règles concernant le conditionnement, l’étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608, ainsi que les conditions d’acquisition, de détention, de délivrance et d’utilisation des médicaments visés à l’article L. 612 ; « 6° Les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire, autres que les pharmaciens visés à l’article L. 610 ; « 7° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l’étiquetage, qui doivent être fournies à l’appui des demandes d’autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l’existence des propriétés définies à l’article L. 617-2 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; « 8° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l’article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ; « 9° Les règles applicables à l’expérimentation des médicaments ; « 10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ; «11° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l’article L. 615 ; « 12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l’article L. 617-6 ; « 13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercées sur les médicaments vétérinaires ; « 14° Les conditions d’application du présent chapitre aux départements d’outre-mer. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.