LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-650 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696572
Texte parentLEGITEXT000006079457
Référencearticle 7 de la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article L. 615 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 615. - La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l’exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par la présente section. « Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la priorité d’un pharmacien, d’un vétérinaire ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. « Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l’alinéa précédent sont dénommés : “ pharmaciens ou vétérinaires responsables ”. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. « Dans chaque établissement pharmaceutique de l’entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l’autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l’entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l’un des établissements pharmaceutiques d’une entreprise, la désignation d’un pharmacien délégué ou d’un vétérinaire délégué n’est pas obligatoire dans cet établissement. « Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d’une expérience pratique appropriée. « Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d’aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n’y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.