Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
CHAPITRE Ier : Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006848247
Texte parentLEGITEXT000006079459
Référencearticle 13 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
2. Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
3. Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
4. Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L536-1 du Code de l'environnement.
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