Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006848255
Texte parentLEGITEXT000006079459
Référencearticle 19 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles 11 et 15 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou l'environnement.
2. Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L535-1 du Code de l'environnement.
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