1. I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.
2. Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
3. 1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :
4. - le nom et l'adresse du demandeur ;
5. - la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
6. - le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;
7. - les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
8. - l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.
9. 2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :
10. - le nom et l'adresse du demandeur ;
11. - la nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;
12. - les conditions et précautions d'emploi ;
13. - l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.
14. II. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.
15. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.