LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
  2. CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006848257
Texte parentLEGITEXT000006079459
Référencearticle 21 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.

2. Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

3. 1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :

4. - le nom et l'adresse du demandeur ;

5. - la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

6. - le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;

7. - les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

8. - l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.

9. 2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :

10. - le nom et l'adresse du demandeur ;

11. - la nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;

12. - les conditions et précautions d'emploi ;

13. - l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.

14. II. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.

15. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L535-3 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.