LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 septembre 2000.

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TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
  2. CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006848260
Texte parentLEGITEXT000006079459
Référencearticle 23 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article 20, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.

2. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :

3. a) Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;

4. b) Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;

5. c) Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.

6. Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L535-5 du Code de l'environnement.

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