1. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par la présente loi, l'autorité administrative en ordonne la suspension ; en cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.
LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
- CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006848262
Texte parentLEGITEXT000006079459
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L535-6 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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