Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
CHAPITRE IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006848266
Texte parentLEGITEXT000006079459
Référencearticle 28 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. Quiconque ne respecte pas une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles 20, 23 ou 24 de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines.
2. Quiconque poursuit une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du premier alinéa de l'article 23 sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L536-5 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.