1. Les associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.
LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 3 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-654 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions diverses.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS.
- CHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006848272
Texte parentLEGITEXT000006079459
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