Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11-2. - Les groupements sportifs mentionnés au premier et au dernier alinéa de l ’article 11 ne peuvent céder leurs dénominations, marques ou tous autres signes distinctifs, ni en autoriser l’usage,ni concéder une licence d ’exploitation qu ’à un autre groupement sportif et après approbation de l’autorité administrative. » Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé. II. - L’article 13 est complété par deux, alinéas ainsi rédigés : « L’association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l’assemblée générale de la société à objet sportif concernée ». « Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l’autorité administrative peut s’opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d ’une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi ». Art. 6. - Il est inséré dans la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-1 ainsi rédigé: « Art 15-1. - Il est interdit à toute personne privée, directement ou par personne interposée, d ’être simultanément porteur de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de plus d’une société mentionnée à l’article 11 et dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. « Toute cession opérée en violation des dispositions du premier alinéa du présent article est nulle. « Il est interdit à tout porteur de droit privé de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de l’une des sociétés mentionnées à l’article 11 de consentir un prêt à une autre société dont l’objet social porte sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou lui fournir un cautionnement. Toute personne physique ou le président, l’administrateur ou le directeur d ’une personne morale qui aura contre venu aux dispositions du troisième alinéa du présent article sera puni d’une amende de 18 000 F à 300 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l ’une de ces deux peines seulement ». Art. 7. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-2 ainsi rédigé: « Art. 15-2. - Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l ’activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s ’engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n ’a fait une déclaration préalable à l’autorité administrative. Un décret en Conseil d ’Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d’intermédiaire. Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l’activité définie au premier alinéa de cet article que par l’intermédiaire d ’une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article. La personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d’une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l’intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu. Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l ’encontre d ’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d ’un ou plusieurs sportifs, ou d ’un ou plusieurs groupements sportifs, l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa. Cet arrêté est pris après avis d ’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d ’exercer d'une durée limitée à trois mois. Toute convention relative à la rémunération d ’une personne exerçant l ’activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d’ordre public. Nul ne peut exercer l ’activité définie au premier alinéa s’il a fait l’objet d ’une interdiction d ’exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l’article 1750 du code général des impôts. Quiconque exercera l’activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni d ’une amende de 12 000 F à 120 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l ’une de ces deux peines seulement.» Art. 8. - L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Il est inséré après le quatrième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives qui participent à l’exécution d’une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.» II. - Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Des conventions conclues entre l’Etat et les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l’insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article. » III. - Les septième et huitième alinéas sont abrogés. Art. 9. - L'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés: « Quiconque organise des compétitions sportives à l’issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l’article 16 ayant reçu mission de service public de l’Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titrés est précisée par décret en Conseil d’Etat. » « Quiconque organise des compétitions sportives à l’issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l’un des titres mentionnés à l’alinéa premier sera puni des mêmes peines.» Art. 10. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-1 ainsi rédigé: « Art. 17-1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l’article 17 qu’il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois sur les demandes de sursis à exécution. « Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l’article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en œuvre la procédure prévue à l’alinéa précédent. « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l’article 17 sont publiées sans délai dans l’un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français. » Art. 11. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-2 ainsi rédigé : « Art. 17-2. - Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l’article 17 d’utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l’appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives. « Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d’un an à compter de cette date. « Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992. « Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. »