Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435484
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 15 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15-2. - Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l ’activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s ’engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n ’a fait une déclaration préalable à l’autorité administrative. Un décret en Conseil d ’Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d’intermédiaire. Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l’activité définie au premier alinéa de cet article que par l’intermédiaire d ’une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article. La personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d’une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l’intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu. Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l ’encontre d ’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d ’un ou plusieurs sportifs, ou d ’un ou plusieurs groupements sportifs, l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa. Cet arrêté est pris après avis d ’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d ’exercer d'une durée limitée à trois mois. Toute convention relative à la rémunération d ’une personne exerçant l ’activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d’ordre public. Nul ne peut exercer l ’activité définie au premier alinéa s’il a fait l’objet d ’une interdiction d ’exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l’article 1750 du code général des impôts. Quiconque exercera l’activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni d ’une amende de 12 000 F à 120 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l ’une de ces deux peines seulement.» Art. 8. - L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié: I. - Il est inséré après le quatrième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives qui participent à l’exécution d’une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.» II. - Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Des conventions conclues entre l’Etat et les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l’insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article. » III. - Les septième et huitième alinéas sont abrogés. Art. 9. - L'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés: « Quiconque organise des compétitions sportives à l’issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l’article 16 ayant reçu mission de service public de l’Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titrés est précisée par décret en Conseil d’Etat. » « Quiconque organise des compétitions sportives à l’issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l’un des titres mentionnés à l’alinéa premier sera puni des mêmes peines.» Art. 10. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-1 ainsi rédigé: « Art. 17-1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l’article 17 qu’il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois sur les demandes de sursis à exécution. « Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l’article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en œuvre la procédure prévue à l’alinéa précédent. « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l’article 17 sont publiées sans délai dans l’un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français. » Art. 11. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-2 ainsi rédigé : « Art. 17-2. - Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l’article 17 d’utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l’appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives. « Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d’un an à compter de cette date. « Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992. « Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. » Art. 12. - Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l’article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l’agrément de la fédération délégataire en application de l’article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. « Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est puni d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. » Art. 13. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés : « Art. 18-1. - Le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive appartient à l’organisateur de cet événement, tel qu’il est défini aux articles 17 et 18. « Le détenteur du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d’expression. « Art. 18-2. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication audiovisuelle. « Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peuvent s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse. « Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information. « Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition. « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. « Les conventions portant cession exclusive du droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. « Art. 18-3. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d’exploitation n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. « Un décret en Conseil d ’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux. « Art. 18-4. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive n’autorise ni l’organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s’opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives. « Un décret en Conseil d ’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. » Art. 14. - L’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu’il résulte d’une décision prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l’application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en œuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d’un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d’un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. « La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l’alinéa précédent, suspend l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification. « En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle prise à l’encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Art. 15. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après l’article 19, un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Le rôle des collectivités territoriales « Art. 19-1. - L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l’article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. « Art. 19-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.