Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17-1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l’article 17 qu’il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois sur les demandes de sursis à exécution. « Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l’article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en œuvre la procédure prévue à l’alinéa précédent. « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l’article 17 sont publiées sans délai dans l’un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français. » Art. 11. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 17-2 ainsi rédigé : « Art. 17-2. - Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l’article 17 d’utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l’appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives. « Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d’un an à compter de cette date. « Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992. « Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. » Art. 12. - Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l’article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l’agrément de la fédération délégataire en application de l’article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. « Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est puni d’une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 30 000 F. » Art. 13. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés : «