Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435487
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 18 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18-1. - Le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive appartient à l’organisateur de cet événement, tel qu’il est défini aux articles 17 et 18. « Le détenteur du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d’expression. « Art. 18-2. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication audiovisuelle. « Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peuvent s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse. « Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information. « Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition. « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. « Les conventions portant cession exclusive du droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. « Art. 18-3. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d’exploitation n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. « Un décret en Conseil d ’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux. « Art. 18-4. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive n’autorise ni l’organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s’opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives. « Un décret en Conseil d ’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. » Art. 14. - L’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu’il résulte d’une décision prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l’application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en œuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d’un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d’un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. « La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l’alinéa précédent, suspend l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification. « En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle prise à l’encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Art. 15. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après l’article 19, un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Le rôle des collectivités territoriales «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.