Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435488
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 19 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19-1. - L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l’article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. « Art. 19-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi. » Art. 16. - Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Le comité d’entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l’entreprise et participe à leur financement. L’association sportive de l’entreprise est chargée de l’organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l’article L. 432-8 du code du travail. » Art. 17. - L’article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 26. - Une commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l’Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d’arbitre et de juge sportif de haut niveau. « Cette commission élabore une charte du sport de haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d’application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives. « Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, la liste des sportifs de haut niveau et des arbitres et des juges sportifs de haut niveau. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste prévue à l’alinéa précédent. » Art. 18. - I. - Au sixième alinéa de l’article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « l’étendue des garanties et » sont supprimés. II. - La deuxième phrase du septième alinéa de l’article 37 de la même loi est supprimée. III. - L’article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l’article 16 proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d’assurance collectif qu’elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat. » Art. 19. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 38-1 ainsi rédigé : « Art. 38-1. - Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l’article 16 ne peuvent conclure de contrat d’assurance collectif qu’après un appel à la concurrence. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.