Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435494
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 24 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - L’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 43. - Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d’homologation des diplômes des activités physiques et sportives. « L’inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l’Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’inscription sur la liste d’homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l’issue de formations reconnues par l’Etat après avis d’une commission comprenant des représentants de l’administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n’est pas couverte par un diplôme d’Etat. « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni aux agents de l’Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l’exercice de leurs fonctions. « Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour attentat aux mœurs ou pour l’une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.