Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435502
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 31 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 49-1 ainsi rédigé : « Art. 49-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application. « Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l’article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d’ouverture au public, et, s’ils ne sont pas ouverts au public, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. « Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. « Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé. « Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni d’une amende de 6 000 F à 50 000 F et d ’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.