Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006435511
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 38 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 38-1. - Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l’article 16 ne peuvent conclure de contrat d’assurance collectif qu’après un appel à la concurrence. » Art. 20. - L’article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute modification d’affectation en l’absence d’autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l’ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » Art. 21. - Il est inséré après l'article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 42 bis ainsi rédigé : « Art. 42 bis. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l’article 26, fixe les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l’article 17. » Art. 22. - Après l’article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X « La sécurité des équipements et des manifestations sportives « Art. 42-1. - Sans préjudice des dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le représentant de l’Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. « La délivrance de l’homologation est subordonnée : « - à la conformité de l’enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l’accès des bâtiments qui leur sont applicables ; « - au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée. « L’arrêté d’homologation fixe l’effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l’enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes. « Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l’enceinte, les conditions d’aménagement d’installations provisoires destinées à l’accueil du public. « Il peut imposer l’aménagement d’un poste de surveillance de l’enceinte. « Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent à l’exploitant de l’enceinte et à tout organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte. « L’autorisation d’ouverture au public ne peut intervenir avant l’expiration d ’un délai de quinze jours suivant la délivrance de l’homologation. « Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation. « Le retrait de l’homologation vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d’urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente. « Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil n’excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation. « Un décret en Conseil d ’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe en particulier les conditions d’homologation des enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans un délai de deux ans à compter de cette date pour les établissements de plein air pouvant accueillir au moins 15 000 spectateurs et les établissements couverts pouvant accueillir au moins 2 000 spectateurs, et dans un délai de trois ans pour les enceintes sportives dont la capacité d’accueil est inférieure à ces seuils. « Art. 42-2. - L’autorisation d’ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l’article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté d’homologation. « Ces installations provisoires doivent faire l’objet, après achèvement des travaux, d’un avis délivré, à l’issue d’une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser l’ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d’aménagement de ces installations fixées par l’homologation prévue à l’article 42-1 ne sont pas respectées. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision. « Art. 42-3. - Les fédérations mentionnées à l’article 17 édictent des règlements relatifs à l’organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. « Ces fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l’organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie réglementaire. « Art. 42-4. - Sera puni d’une amende de 600 F à 15 000 F quiconque aura accédé en état d’ivresse à une enceinte où se déroule une manifestation sportive. « Art. 42-5. - Sera puni d’une amende de 600 F à 20 000 F quiconque aura introduit dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive des boissons des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, telles que définies à l’article L. 1er du code des débits de boisson et des mesures contre l’alcoolisme. « Art. 42-6. - Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10 000 F à 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, il sera prononcé une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou l’une de ces deux peines. « Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d’accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l’arrêté d’homologation. « Elles sont portées au double si l’auteur de l’infraction est également reconnu coupable d’homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires. « En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’organisation de manifestations sportives publiques dans l’enceinte. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée. « Art. 42-7. - Sera punie d’une amende de 600 F à 200 090 F toute personne qui, lors d’une manifestation sportive, aura, notamment par mégaphone, haut-parleur ou tout autre moyen d’amplification phonique ou visuelle, provoqué les spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre ou d’un groupe de personnes ou favorisé l’excitation du public. « Art. 42-8. - Les fédérations sportives agréées en application de l’article 16 de la présente loi, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l’occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-6. » Art. 23. - Lorsqu'un club accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, il n'est pas tenu de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie. Cette dispense ne concerne pas les normes de sécurité. Art. 24. - L’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 43. - Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d’homologation des diplômes des activités physiques et sportives. « L’inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l’Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’inscription sur la liste d’homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l’issue de formations reconnues par l’Etat après avis d’une commission comprenant des représentants de l’administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n’est pas couverte par un diplôme d’Etat. « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni aux agents de l’Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l’exercice de leurs fonctions. « Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour attentat aux mœurs ou pour l’une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique. » Art. 25. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 43-1 ainsi rédigé : « Art. 43-1. - Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortis sants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d’exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l’article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d’une commission composée pour moitié de représentants de l’Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l’article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées. » Art. 26. - L’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 47. - Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d’activités et d’établissements des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. « Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation visée au dernier alinéa de l’article 43. » Art. 27. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 47-1 ainsi rédigé : « Art. 47-1. - Un décret en Conseil d ’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l’article 47 déclarent leur activité à l’autorité administrative. « Ce décret prévoit également les conditions dans les quelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives. » Art. 28. - L’article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives. » Art. 29. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 48-1 ainsi rédigé : « Art. 48-1. - Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. « Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à trois mois. « Un décret en Conseil d ’Etat fixe les conditions d’application du présent article.» Art. 30. - L’article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 49. - Quiconque exerce une activité d’enseignement, d’encadrement ou d'animation d’une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article 47-1, ou en violation d’un arrêté pris en application de l’article 48-1, sera puni d’une amende de 6 000 F à 50 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. « Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l’article 48. » Art. 31. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 49-1 ainsi rédigé : « Art. 49-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application. « Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l’article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d’ouverture au public, et, s’ils ne sont pas ouverts au public, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. « Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. « Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé. « Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni d’une amende de 6 000 F à 50 000 F et d ’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. » Art. 32. - I. - L’article 51 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 51. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. » II. - L’article 51 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée devient l’article 52. TITRE II DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX SPORTIFS Art. 33. - I. - Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l’obtention d'un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport. » II. - 1° Il est ajouté après le 4° de l’article 93 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé : « 5° Les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport. » 2° Les pertes de recettes sont compensées par un accroissement, à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Art. 34. - I. - Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau, inscrits sur une liste mentionnée à l’article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, en vue de financer leur formation professionnelle, au sens du livre IX du code du travail dans le cadre de stages agréés par l’Etat, dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives. II. - Les pertes de ressources résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées par un accroissement à due concurrence de la cotisation instituée par l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale. Art. 35. - A l’article 84 A du code général des impôts, après les mots : « l’article 762-1 du code du travail » sont insérés les mots : « et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d’un sport ». Art. 36. - I. - Au premier alinéa de l’article 100 bis du code général des impôts, après les mots : « de la production littéraire, scientifique et artistique », sont insérés les mots : « de même que ceux provenant de la pratique d’un sport ». II. - Le deuxième alinéa de l’article 100 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de ceux provenant de la pratique d’un sport ». Art. 37. - L’article 1460 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les sportifs pour la seule pratique d’un sport. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives est ainsi modifiée : I. - A l’article 4, les mots : « agréent des agents de l’inspection de la jeunesse et des sports, des médecins ou des vétérinaires » sont remplacés par les mots : « agréent des fonctionnaires du ministère chargé des sports, des médecins ou des vétérinaires, qui sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». II. - Dans la troisième phrase de l’article 4, les mots : « agents de l’inspection de la jeunesse et des sports agréés en application de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires du ministère chargé des sports agréés et assermentés en application du présent article ». III. - Aux premier et huitième alinéas de l’article 7, les mots : « agents de l’inspection » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires du ministère chargé des sports ». IV. - L’article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. - La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. » V. - L’article 17 devient l’article 18

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.