Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-652 du 13 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435476
Texte parentLEGITEXT000006079468
Référencearticle 7 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 15-2 ainsi rédigé: « Art. 15-2. - Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l ’activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s ’engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n ’a fait une déclaration préalable à l’autorité administrative. Un décret en Conseil d ’Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d’intermédiaire. Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l’activité définie au premier alinéa de cet article que par l’intermédiaire d ’une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article. La personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d’une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l’intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du montant du contrat conclu. Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l ’encontre d ’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d ’un ou plusieurs sportifs, ou d ’un ou plusieurs groupements sportifs, l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa. Cet arrêté est pris après avis d ’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d ’exercer d'une durée limitée à trois mois. Toute convention relative à la rémunération d ’une personne exerçant l ’activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d’ordre public. Nul ne peut exercer l ’activité définie au premier alinéa s’il a fait l’objet d ’une interdiction d ’exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l’article 1750 du code général des impôts. Quiconque exercera l’activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni d ’une amende de 12 000 F à 120 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l ’une de ces deux peines seulement.»

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.