Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-665 du 16 juillet 1992
Rattachement
Chapitre II : Libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances
  2. Chapitre II : Libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006841062
Texte parentLEGITEXT000006079485
Référencearticle 17 de la loi n°92-665 du 16 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - I. - L’intitulé du titre VIII du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative) est ainsi rédigé : « Loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes et pour les engage ments qui y sont pris ». II. - Au titre VIII du livre Ier du même code, l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Assurances de dommages non obligatoires ». Au deuxième alinéa de l’article L. 181-3 du même code, les mots : « et dans la mesure où, » sont supprimés. III. - Au titre VIII du livre Ier du même code, l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurances de dommages obligatoires ». IV. - Au titre VIII du livre Ier du même code, il est créé un chapitre III comprenant les articles L. 183-1 et L. 183-2 ainsi rédigés : « Chapitre III « Assurance sur la vie et capitalisation « Art. L. 183-1. - Lorsque l’engagement est pris, au sens de l’article L. 353-3, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l’exclusion de toute autre. « Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d’un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française soit la loi de l’Etat dont le souscripteur est ressortissant. « Art. L. 183-2. - Les dispositions de l’article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. « Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’Etat membre de l’engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006841062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.