Article 1 LEGIARTI000006840833
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance apportera à une société anonyme, créée à cet effet, relevant du code des assurances et appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
2. Ces apports ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
1. A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance est supprimé.
2. Pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, la garantie de l'Etat est maintenue en faveur de la société anonyme nouvelle.
1. Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.
1. Les articles L. 433-1 à L. 433-11 du code des assurances sont abrogés.
2. *paragraphes 2 et 3 modificateurs*.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les articles 6 à 9 ci-dessus entrent en vigueur à la date de réalisation des apports mentionnée à l'article 4.
1. I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
2. Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
3. II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le présent chapitre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 20 mai 1993.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le présent chapitre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le titre II de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de son article 38.
1. L'article 38 de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 16 juillet 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 1992).