1. Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.
Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1992.
TexteLoi n°92-665 du 16 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises publiques d'assurance.
- Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises publiques d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006840862
Texte parentLEGITEXT000006079485
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