Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2000 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-675 du 17 juillet 1992
RattachementChapitre II : Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
Titre Ier : Dispositions relatives à l'apprentissage
Chapitre II : Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006657844
Texte parentLEGITEXT000006079496
Référencearticle 19 de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 (version du 31 décembre 2000)Légifrance →
1. Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.
2. Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Nota : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
Aller plus loin
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