Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°92-675 du 17 juillet 1992
RattachementChapitre Ier : Développement de l'apprentissage.
Titre Ier : Dispositions relatives à l'apprentissage
Chapitre Ier : Développement de l'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006657819
Texte parentLEGITEXT000006079496
Référencearticle 3 de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Après le premier alinéa de l’article L. 115-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage compétent mentionné à l’article L. 119-1. « Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l’alinéa précédent dans les conventions visées à l’article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention. »
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