Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-675 du 17 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Développement de l'apprentissage.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à l'apprentissage
  2. Chapitre Ier : Développement de l'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006657821
Texte parentLEGITEXT000006079496
Référencearticle 5 de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le troisième alinéa de l’article L. 116-1-1 du code du travail est ainsi rédigé : « - Un centre de formation d’apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.