Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-675 du 17 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Développement de l'apprentissage.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à l'apprentissage
  2. Chapitre Ier : Développement de l'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006657827
Texte parentLEGITEXT000006079496
Référencearticle 9 de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Après l’article L. 117-5 du code du travail, il est inséré un article L. 117-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 117-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d’exécution du contrat d’apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspecteur du travail met en demeure l’entreprise de rétablir les conditions normales d’exécution du contrat d’apprentissage et prononce en même temps la suspension de l’exécution de la prestation de travail de l’apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d’un mois sur le retrait de l’agrément et sur la situation de l’apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. « En cas de retrait d’agrément, la suspension de l’exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d’agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l’emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l’emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu’à sa décision. « Pendant tout le temps que dure la suspension de l’exécution de la prestation de travail de l’apprenti, le centre de formation d’apprentis qui accueille l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d’une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.