Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616235
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 19 juillet 1992)Légifrance →
1. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
2. 1° L'introduction de marchandises ;
3. 2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;
4. 3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3.
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