Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 juillet 2004.

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TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616254
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 10 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. 1. Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional. Le taux maximal ne peut excéder 30 p. 100.

2. Toutefois, ce taux peut être porté à 50 p. 100 pour les alcools, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.

3. Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, soumis à l'octroi de mer en application des 1° et 2° de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance.

4. 2. a) Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les opérations définies au 2° de l'article 1er peuvent, selon les besoins économiques, bénéficier d'une exonération partielle ou totale. Cette exonération prend la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro.

5. b) Les exonérations doivent concerner l'ensemble des produits appartenant à une même catégorie.

6. c) Les exonérations sont fixées par délibération du conseil régional.

7. 3. Le nombre de taux fixés en application des dispositions du 1 et du 2 du présent article ne peut être supérieur à huit.

8. 4. Par dérogation aux dispositions du 1 et du 3 ci-dessus, le conseil régional qui, au 1er janvier 1991, avait fixé pour certaines marchandises des niveaux et un nombre de taux supérieur aux nombres mentionnés, peut maintenir ces taux, pour ces mêmes marchandises et pour une période qui ne peut être supérieure à cinq ans.

9. 5. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au représentant de l'Etat par l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, dès la notification faite audit représentant d'une délibération faisant application des dispositions du 2 du présent article, le Gouvernement engage la procédure prévue par la décision du Conseil des communautés européennes n° 89-688 CEE du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer. La délibération ne devient exécutoire qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification qui en a été faite au représentant de l'Etat.

10. Toutefois, si avant l'expiration de ce délai une délibération est déclarée non compatible par la Commission des communautés européennes avec les règles communautaires, celle-ci ne peut entrer en application. Si pendant ce même délai, la délibération est déclarée compatible avec les règles communautaires, ou si elle est réputée telle en l'absence de réponse de la Commission à l'issue du délai imparti à celle-ci pour se prononcer, elle devient immédiatement exécutoire.

11. 6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l'octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993.

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