Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616261
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 13 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →
1. Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits. L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 2,5 p. 100.
2. Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.
3. Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.
4. Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer.
5. Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.
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