1. I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1° de l'article 1er et au 1 bis de l'article 5, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.
2. Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de douane.
3. II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 379 du code des douanes.
4. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
5. Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
6. III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des douanes.