Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004.

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TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616264
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 15 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1° de l'article 1er et au 1 bis de l'article 5, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.

2. Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de douane.

3. II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 379 du code des douanes.

4. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

5. Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

6. III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.