Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre II : Affectation du produit de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616267
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 16 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 19 juillet 1992)Légifrance →

1. Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation annuelle :

2. 1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus élevé perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque année, par rapport au montant de l'année précédente, en fonction de cet indice ;

3. 2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18.

4. Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.

5. Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est réduite à due concurrence.

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