Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2004.

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TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616239
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 2 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. 1. Sont exonérées de l'octroi de mer :

2. a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ;

3. b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;

4. c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;

5. d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.

6. 1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont exonérées.

7. 2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :

8. a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;

9. b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;

10. c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

11. d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.

12. Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.

13. 3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.

14. La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 820 euros pour les voyageurs ou 170 euros en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.

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