Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004.

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TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616249
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 8 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 19 juillet 1992)Légifrance →

1. 1. L'octroi de mer est liquidé au vu de déclarations souscrites par les assujettis.

2. Pour les opérations définies au 1° de l'article 1er, la taxe est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle les marchandises sont introduites.

3. 2. Un décret en Conseil d'Etat définit les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° et au 3° de l'article 1er. Il précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.