Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 31 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-676 du 17 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616250
Texte parentLEGITEXT000006079498
Référencearticle 8 bis de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.
2. Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.