Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4-1. - Pour des raisons de protection de la santé humaine ou animale, des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l’alimentation animale, fixent la liste des ingrédients (matières premières) dont l’incorporation dans les aliments composés est interdite. » Art. 3. - Au dernier alinéa de l’article 10 du même décret, le mot « lecture » est remplacé par le mot « facture ». Art. 4. - L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés et de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, leur identification et la conservation de leurs qualités. »