Décret n°92-687 du 15 juillet 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-687 du 15 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006638142
Texte parentLEGITEXT000006079505
Référencearticle 9 du décret n°92-687 du 15 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’annexe II du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacée par l’annexe II suivante : ANNEXE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIMENTS COMPOSÉS I. - Dispositions générales 1. Les teneurs indiquées ou à mentionner se réfèrent au poids de l’aliment composé tel quel, sauf indications contraires. 2. La teneur en eau de l’aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse : a) 1 p. 100 dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100 ; b) 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ; c) 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ; d) 14 p. 100 dans les autres aliments composés. Dans le cas d’aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 3. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 p. 100 peut être dépassée dans le cas : a) D’aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés ; b) D’aliments minéraux ; c) D’aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières ; d) D’aliments composés destinés aux poissons d’élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 p. 100, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l’aliment tel quel. Dans le cas d’aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 4. La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 p. 100. II. - Mentions obligatoires et facultatives relatives aux constituants analytiques ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0169 du 23/07/1992 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.