Arrêté du 2 juillet 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1992.

TexteArrêté du 2 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006626574
Texte parentLEGITEXT000006079520
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 juillet 1992 (version du 24 juillet 1992)Légifrance →

1. La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article 1er, sur la zone de balancement des marées est interdite.

2. Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants :

3. a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;

4. b) Les zones d'activité nautiques ;

5. c) Les zones de baignade balisées ;

6. d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux ;

7. e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines ;

8. f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'intersection avec la limite transversale de la mer.

9. Le préfet de département peut, dans l'arrêté préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.