Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1992 au 5 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-697 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329050
Texte parentLEGITEXT000006079530
Référencearticle 1 du décret n°92-697 du 20 juillet 1992 (version du 24 juillet 1992)Légifrance →
1. Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
2. Cette déclaration comporte :
3. - les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies ;
4. - les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
5. Elle est jointe à la déclaration de résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
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