Décret n°92-697 du 20 juillet 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1992.

TexteDécret n°92-697 du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329051
Texte parentLEGITEXT000006079530
Référencearticle 2 du décret n°92-697 du 20 juillet 1992 (version du 24 juillet 1992)Légifrance →

1. Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 1er l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.

2. Cette déclaration est déposée auprès du service dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.

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