Arrêté du 23 juillet 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006763132
Texte parentLEGITEXT000006079532
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 9 de la convention type annexée à l'arrêté du 22 novembre 1977 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 9. - Taux d'intérêt maxima. <<Les taux d'intérêt maxima des prêts conventionnés sont définis par l'addition d'un taux publié par le Crédit foncier de France et d'une marge, déterminés de la manière suivante: <<a) Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France. <<1. Le premier taux de référence publié par le Crédit foncier de France à compter de la publication du présent arrêté est égal à la moyenne, au deuxième trimestre 1992, arrondie à la deuxième décimale à 0,05 p. 100 près, des taux moyens mensuels de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'Etat d'une durée supérieure à sept ans (T.M.E.) publiés par la Caisse des dépôts et consignations. <<2. Chaque mois, le Crédit foncier de France calcule: <<- un taux de référence, égal à la moyenne des T.M.E. des trois derniers mois; <<- l'écart entre ce taux de référence et le dernier taux publié. <<3. Le Crédit foncier de France publie le taux de référence, arrondi à la deuxième décimale à 0,05 p. 100 près, chaque fois que la somme des écarts mensuels calculés depuis la dernière publication est supérieur à 0,25 p. 100 en valeur absolue. <<4. Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France est applicable le premier jour du mois suivant la publication de ce taux. <<b) La marge. <<La marge est fixée pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées: <<- à 2,3 points pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à quinze ans; <<- à 2,5 points pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans. <<La marge applicable au taux d'intérêt des prêts à taux révisable, quelle que soit la durée des prêts, ne peut excéder 2,3 points.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.