1. La progressivité des charges visée à l'article 8 de la convention type ne peut dépasser 2,75 p. 100 pour une année déterminée.
Arrêté du 23 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1992.
TexteArrêté du 23 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006763141
Texte parentLEGITEXT000006079532
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