Décret n°92-706 du 21 juillet 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-706 du 21 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006540491
Texte parentLEGITEXT000006079535
Référencearticle 2 du décret n°92-706 du 21 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 du décret du 26 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Le conseil comprend trente et un membres permanents: <<Un président nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement; la durée de ses fonctions est de trois ans, renouvelables. <<Quatre élus locaux, désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement: un président de conseil général, un président de communauté urbaine et deux maires. <<Quinze représentants des ministères chargés respectivement de l'industrie, de l'aménagement du territoire, du Plan, du budget, du commerce extérieur, de la défense, des départements et territoires d'outre-mer, de la coopération, de l'agriculture, de la recherche, de l'éducation nationale, de l'équipement, des transports, de la mer et de l'environnement; ces représentants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition de leurs ministres respectifs, à raison d'un titulaire et d'un suppléant dans chaque cas; <<Neuf représentants de producteurs d'informations géographiques: <<- le directeur général des impôts; <<- le directeur général de l'Institut géographique national; <<- le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine; << - le directeur général du Centre national d'études spatiales; <<- le président de l'ordre des géomètres experts; <<- deux représentants du personnel de l'Institut géographique national et deux représentants du personnel du cadastre; <<Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'équipement, pour une durée de trois ans, renouvelable. <<Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leurs activités.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006540491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.