Arrêté du 20 juillet 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1995.

TexteArrêté du 20 juillet 1992
RattachementTITRE Ier : FORMATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 2e CLASSE.
IdentifiantLEGIARTI000006383075
Texte parentLEGITEXT000006079555
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 juillet 1992 (version du 7 janvier 1995)Légifrance →

1. Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

2. Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.