Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le20 juillet 1992
Publié le29 juillet 1992
Articles21 articles en vigueur
NORINTE9200343A
IdentifiantLEGITEXT000006079555
RéférenceArrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 22 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;

Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'arrêté du 23 août 1982 relatif au diplôme de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers décerné aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'avis du Conseil de la fonction publique territoriale en date du 16 juillet 1992,

Article 21 LEGIARTI000006383071

1. Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : FORMATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 2e CLASSE.

Article 1 LEGIARTI000006383072

1. La formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée en école départementale par le service départemental d'incendie et de secours, sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de seize semaines au moins, soit 560 heures.

2. Le contenu de cette formation est déterminé au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 2 LEGIARTI000006383074

1. Pour être titularisés, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

2. Ce contrôle continu des connaissances est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'école départementale d'incendie et de secours qui a été chargée de la formation initiale.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 3 LEGIARTI000006383075

1. Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

2. Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 4 LEGIARTI000006383076

1. Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale, peuvent être titularisés après avoir satisfait à un autre contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 5 LEGIARTI000006383077

1. Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires de son département.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 6 LEGIARTI000006383078

1. Le service départemental d'incendie et de secours définit, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, un calendrier des stages permettant d'acquérir la formation initiale qu'il fait connaître aux collectivités territoriales d'emploi du département.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 7 LEGIARTI000006383079

1. A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours porte à la connaissance de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

TITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS.

Article 8 LEGIARTI000006383080

1. La formation initiale des lieutenants de 2e classe stagiaires, prévue à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du même décret et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de trente semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des concours prévus aux articles 4 et 27 du même décret. Elle est de six semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des examens prévus aux articles 7 et 27 de ce décret ou dans les conditions prévues à l'article 24-1 de ce décret.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 9 LEGIARTI000006383081

1. Pour obtenir le diplôme de lieutenant de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

2. Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 10 LEGIARTI000006383082

1. Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

2. Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 11 LEGIARTI000006383084

1. Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 12 LEGIARTI000006383085

1. L'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers définit, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, un calendrier des stages et des contrôles permettant d'acquérir le diplôme de lieutenant.

2. Ce calendrier est communiqué aux préfets qui en informent les collectivités territoriales d'emploi.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 13 LEGIARTI000006383086

1. A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers porte à la connaissance du préfet et de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

TITRE III : FORMATION INITIALE DES CAPITAINES.

Article 14 LEGIARTI000006383087

1. La formation initiale des capitaines stagiaires, prévue à l'article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers compte tenu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du même décret et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de vingt-quatre semaines pour les capitaines recrutés après l'un des concours externes prévus aux articles 4 et 29 du même décret.

2. Pour les capitaines recrutés après l'un des concours internes prévus aux articles 4 et 29 de ce décret, sa durée est de onze semaines, si les intéressés sont titulaires du diplôme de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, avec mention " Formation supérieure des sous-lieutenants ", prévu par l'arrêté du 23 août 1982, et de quinze semaines, s'ils ne sont pas titulaires de ce diplôme. Elle est de six semaines pour ceux recrutés après l'un des examens prévus aux articles 7, 28 et 29 de ce décret.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 15 LEGIARTI000006383088

1. Pour obtenir le diplôme de capitaine de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

2. Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 16 LEGIARTI000006383089

1. Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

2. Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 17 LEGIARTI000006383090

1. Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de capitaine, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un autre contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 18 LEGIARTI000006383091

1. L'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers définit, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, un calendrier des stages et des contrôles permettant d'acquérir le diplôme de capitaine.

2. Ce calendrier est communiqué aux préfets qui en informent les collectivités territoriales d'emploi.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 19 LEGIARTI000006383092

1. A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers porte à la connaissance du préfet et de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Article 20 LEGIARTI000006383094

1. Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires, des lieutenants de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires recrutés et nommés, dans les conditions respectivement prévues à l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé et à l'article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

Fait à Paris, le 20 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

Cité par 1 texte
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