Arrêté du 20 juillet 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1992.

TexteArrêté du 20 juillet 1992
RattachementTITRE Ier : FORMATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 2e CLASSE.
IdentifiantLEGIARTI000006383076
Texte parentLEGITEXT000006079555
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 juillet 1992 (version du 29 juillet 1992)Légifrance →

1. Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale, peuvent être titularisés après avoir satisfait à un autre contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.