Arrêté du 20 juillet 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1992.

TexteArrêté du 20 juillet 1992
RattachementTITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006383081
Texte parentLEGITEXT000006079555
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juillet 1992 (version du 29 juillet 1992)Légifrance →

1. Pour obtenir le diplôme de lieutenant de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

2. Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

Nota : : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.